La copie vaut l’original ? Pas toujours !

Parmi les modifications effectuées par l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci ne devrait pas vous laisser indifférents, vous qui croulez sous des tonnes de documents poussiéreux ! (même si elle ne vaut que pour l’avenir !)
Code civil Article 1379

La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Une copie numérique est donc présumée fiable…
C’est une vraie révolution, mais qui ne vaut que pour l’avenir et est “laissée à l’appréciation du juge”…Voilà qui s’appelle parler pour ne rien dire ! Un document pourrait, selon les titres triomphants de la presse être “numérisé” et l’original n’aurait pas lieu d’être conservé ? Ce n’est pas réellement ce que je lis…
Mais notons avec satisfaction qu’est “réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique” et chantons sur l’air de la chanson de Brassens :
Dans le Code, quelle satisfation
Notre acte a bonne réputation
C’est pas comme le sous-seing-privé
Qui lui est seulement présumé
Et ça…ça ne vaudrait rien ?

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